Lois et règlements

2011, ch. 112 - Loi sur l’aquaculture

Texte intégral
Délivrance du permis d’aquaculture
8(1)Le registraire peut délivrer au demandeur un permis d’aquaculture dès qu’il est convaincu que le demandeur a satisfait à toutes les exigences de la présente loi et de ses règlements en ce qui concerne la demande d’un permis d’aquaculture.
8(2)Le registraire peut, en conformité avec les règlements pris en vertu de la présente loi, refuser de délivrer un permis d’aquaculture.
1988, ch. A-9.2, art. 6
Délivrance du permis d’aquaculture
8(1)Le registraire peut délivrer au demandeur un permis d’aquaculture dès qu’il est convaincu que le demandeur a satisfait à toutes les exigences de la présente loi et de ses règlements en ce qui concerne la demande d’un permis d’aquaculture.
8(2)Le registraire peut, en conformité avec les règlements pris en vertu de la présente loi, refuser de délivrer un permis d’aquaculture.
1988, ch. A-9.2, art. 6
Délivrance du permis d’aquaculture
8(1)Le registraire peut délivrer au demandeur un permis d’aquaculture dès qu’il est convaincu que le demandeur a satisfait à toutes les exigences de la présente loi et de ses règlements en ce qui concerne la demande d’un permis d’aquaculture.
8(2)Le registraire peut, en conformité avec les règlements pris en vertu de la présente loi, refuser de délivrer un permis d’aquaculture.
1988, ch. A-9.2, art. 6